CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04406_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2416557/1-2 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2416557/1-2 du 1er octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - il est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il n'a pas produit de faux documents ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A de nationalité malienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 2 et 3 de son jugement et qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué alors qu'il soutient résider en France depuis plus de dix ans. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris au point 6 de son jugement. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas produit de faux documents, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait qui aurait été commise par le préfet de police ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur la circonstance que la présence de M. A le territoire français constituait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 12 et 13 de son jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04406_20250130
TA954 février 2026
DTA_2416557_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04406_20250130