CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04418_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2416563 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 juin 2024 du préfet de police en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, le préfet de police demande à la Cour d'annuler l'article 2 de ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision fixant Haïti comme pays de destination. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision fixant Haïti comme pays de destination, au motif d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A n'a apporté aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants, prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant haïtien, né le 3 janvier 1998 et entré en France au mois de février 2011 au titre du regroupement familial, a sollicité, le 28 octobre 2022, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Le préfet de police fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2024 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Il ressort des éléments fournis en première instance par M. A ainsi que des sources d'informations publiques disponibles sur lesquelles s'est fondé le tribunal administratif que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l'année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne. Cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, un niveau d'une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que M. A est originaire de Carrefour, commune à proximité de Port-au-Prince dans le département de l'Ouest, il existe des motifs sérieux et avérés de croire, compte tenu de la situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle y prévalant, qu'il courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations et dispositions citées au point 3. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a fait droit, pour ce motif, aux conclusions de M. A tendant à ce que la décision fixant Haïti comme pays de renvoi soit annulée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de police est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et à M. B A. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04418_20250107
TA9530 juin 2025
DTA_2416563_20250630Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04418_20250107