CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04433_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2411806 du 4 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me Boy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 24 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté querellé a été pris par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 24 décembre 1993 à Douar Ouled Boubker et entré en France le 20 août 2015 selon ses déclarations, a fait l'objet de l'arrêté querellé du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B interjette appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2023 : 3. En premier lieu, M. B reprend en cause d'appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux en faisant valoir que " l'arrêté de délégation demeure introuvable et qu'à tout le moins, il aurait dû être joint à la décision portant obligation de quitter le territoire français ". Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, étant observé que l'administration n'est pas tenue de joindre l'arrêté de délégation dès lors que ce dernier, qui a valeur réglementaire, est régulièrement publié et est, par suite, opposable. 4. En second lieu, M. B réitère en cause d'appel les moyens tirés de l'absence de motivation de l'arrêté litigieux, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, il y a lieu d'écarter ces moyens, étant en outre relevé que l'arrêté contesté indique que M. B était titulaire d'un titre de séjour dont la validité a expiré le 7 octobre 2018 et qu'il n'en a, depuis lors, pas sollicité le renouvellement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 4 octobre 2024 et de l'arrêté du 24 novembre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04433_20241230
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04433_20241230