CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04434_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2404791 du 30 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne pris le 8 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle, est dépourvue de base légale au motif qu'il est entré régulièrement sur le territoire national muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles ; - la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, entachée d'illégalité interne par voie d'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et d'erreur de droit au motif que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité interne pour erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et est entachée d'erreur d'appréciation. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 19 juin 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1979 à Boumerdès et entré en France le 1er juin 2021 selon ses déclarations, a fait l'objet de l'arrêté querellé du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de trois ans. M. B interjette appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 2024 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B reprend en cause d'appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et celui tiré de ce que cette décision a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, étant en outre relevé qu'il ressort des pièces versées aux débats en première instance par le préfet que l'arrêté contesté a été édicté après que l'intéressé eut été entendu sur sa situation personnelle et administrative, ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 8 avril 2024 à 14h17. 4. En second lieu, aux termes de l'article 22 de la convention du 19 juin 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenues de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () " ; aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, que le préfet a fondée sur le 1° de l'article L. 611-1, est privée de base légale au motif qu'il est entré de façon régulière en France, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, M. B n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 22 de la convention susvisée du 19 juin 1990. En tout état de cause, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ressort des pièces du dossier que ce visa n'était valable que du 6 octobre au 4 novembre 2019, tandis que le requérant n'est arrivé en France qu'au cours du mois de juin 2021, ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations consignées au procès-verbal dressé le 8 avril 2024. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national manquerait de base légale. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité de cette décision, au soutien des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de épart volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (). ". 8. Il ressort des termes mêmes de la décision querellée que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement, mais aussi sur le risque qu'il ne se soustraie à la présente mesure d'éloignement, risque qu'il a regardé comme établi sur le fondement du 1° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, s'il est exact que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée, il ressort des pièces du dossier que le préfet eût pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif, tiré de l'entrée irrégulière de M. B qui ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. M. B, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Or, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, où il est arrivé au plus tôt au mois de juin 2021, âgé de 42 ans ; en outre il n'établit pas exercer une quelconque activité professionnelle et est hébergé chez un tiers. Dans ces conditions, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le préfet a édicté à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 septembre 2024 et de l'arrêté du 8 avril 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 30 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre, d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04434_20241230
TA4410 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04434_20241230