CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04451_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'annuler en référé la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l'Institut catholique de Paris a refusé de l'inscrire en master 2 des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Par une ordonnance n° 2428541 du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 30 octobre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l'Institut catholique de Paris a refusé de l'inscrire en master 2 des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 3. Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'annuler en référé la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l'Institut catholique de Paris a refusé de l'inscrire en master 2 des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. 4. Toutefois, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, la demande de première instance de Mme A était manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, de rejeter le pourvoi qu'elle a formé contre cette ordonnance, alors même qu'il relève de la compétence du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 30 janvier 2025 La présidente de la cour, juge des référés P. FOMBEUR La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04451_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel