CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04474_20241224
- Date
- 24 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un ordonnance n° 2412717 en date du 7 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A, représenté par Me Samba, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2412717 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil en date du 7 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait pas rejeter sa requête par ordonnance et sans instruction ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décisions fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet du Cher a fait obligation à M. A, ressortissant tunisien né le 24 juillet 1963, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel de l'ordonnance en date du 7 octobre 2024 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le moyen soulevé par M. A devant le tribunal et tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est manifestement infondé, cet arrêté mentionnant les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, le requérant s'est borné à soutenir devant le tribunal que ledit arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sans assortir ce moyen d'aucune précision suffisante. Dans ces conditions, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil pouvait régulièrement rejeter la demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. 6. En quatrième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2016 et de la présence sur le territoire français d'un fils majeur, titulaire d'une carte résident en cours de validité, d'un second fils majeur et d'une fille mineure, scolarisée en France, dont les titres de séjour ont expiré en mars 2024. Le requérant fait valoir également qu'il est marié avec une ressortissante française. Toutefois, M. A n'établit pas, notamment par la seule production d'une facture d'électricité et d'une quittance de loyer, de l'ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie avec son épouse. Par ailleurs, il ne justifie pas qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Enfin, M. A ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Tunisie, où il ne soutient pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, l'arrêté attaqué faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher. Fait à Paris, le 24 décembre 2024. Le président-assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04474_20241224