CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04478_20241224
- Date
- 24 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2311005 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B, représentée par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2311005 du tribunal administratif de Melun en date du 16 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - si l'article L. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet, lorsque la limite de 964 heures est dépassée, de refuser le renouvellement du titre de séjour, cet article ne prévoit pas pour autant un refus automatique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 24 juillet 1995 et entrée en France le 8 octobre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre les décisions attaquées. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne a entaché d'une erreur d'appréciation sa décision refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B est écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin de salaire de décembre 2022 de Mme B, qu'au cours de l'année 2022, elle a réalisé 1 305,87 heures de travail, dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée au sein de la société SUDinter Travail Temporaire. Mme B n'a dès lors pas respecté la limite de la durée annuelle de travail fixée à l'article L. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement, pour ce motif, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard de l'article L. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 24 décembre 2024. Le président-assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04478_20241224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04478_20241224