CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04480_20241224
- Date
- 24 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2412126 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A, représenté par Me Caoudal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2412126 du tribunal administratif de Paris en date du 26 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer dans le même délai sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du service de la main d'œuvre ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 juillet 1987 et entré en France en octobre 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué ou qu'il s'est cru en situation de compétence liée. 5. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il travaille depuis plusieurs années, le préfet de police n'a entaché l'arrêté attaqué d'aucune erreur de fait en mentionnant une ancienneté professionnelle de plusieurs mois. 6. En quatrième lieu, les juges de première instance ont relevé que si M. A se prévaut d'une promesse de contrat à durée déterminée en intérim et de plusieurs anciens contrats à durée déterminée conclus avec la même société depuis 2019 en qualité de manœuvre, il ressort des pièces du dossier, d'une part qu'à la date de la décision contestée, le requérant ne justifiait pas être titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, et, d'autre part, que les attestations de son employeur et les bulletins de salaires produits font état de missions d'intérim courtes et faiblement rémunérées sur l'ensemble de la période dont il se prévaut. Les premiers juges ont ainsi considéré que la circonstance que la promesse d'embauche produite au soutien de la demande concerne l'un des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais en application de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ne saurait établir à elle seule l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l'admission de M. A au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les juges de première instance ont relevé que si M. A soutient être en France depuis 2017, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille en France, et disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 6 et 7 du jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Fait à Paris, le 24 décembre 2024. Le président-assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04480_20241224