CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04482_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 14 février 2024 par le comptable public du centre des finances publiques d'Aubervilliers en vue du recouvrement d'une somme de 13 325,34 euros. Par une ordonnance n° 2411956 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A, représenté par Me Schleef, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 février 2024 émis par le comptable public du centre des finances publiques d'Aubervilliers pour un montant d'une somme de 13 325,34 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il en résulte également que le bien-fondé d'une créance ne peut utilement être invoqué à l'appui de la contestation d'un acte de poursuites. 5. Le litige soulevé par M. A trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 24 février 2024, qui se rapporte à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, quelle que soit la nature des moyens soulevés à l'appui de la contestation. Par suite, et comme l'a jugé le tribunal, les conclusions par lesquelles M. A demande d'annulation de l'avis de saisine administrative à tiers détenteur émis à son encontre doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. En conséquence, sa requête d'appel doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance ainsi qu'aux dépens, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au centre des finances publiques d'Aubervilliers. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre M. B La République mande au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA7510 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04482_20241210
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04482_20241210
Données disponibles
- Texte intégral