CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04483_20241224
- Date
- 24 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2412279 du 2 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Moreau Bechlivanou, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2412279 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil en date du 2 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave né le 7 avril 1996 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel de l'ordonnance du 2 octobre 2024 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'aurait pas été notifié conformément aux dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur l'avis du 7 août 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Moldavie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 7. Pour contester cette appréciation, M. A, qui souffre de diabète de type 1, ayant nécessité un traitement par injection, fait état de l'indisponibilité en Moldavie d'un traitement approprié à sa pathologie. Toutefois, les nombreuses pièces produites faisant état de la gravité de sa pathologie ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité effective d'un traitement adapté à sa pathologie en Moldavie. Par ailleurs, si le requérant se plaint de ce que l'arrêté litigieux a été rendu un an après l'avis de l'OFII, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le traitement nécessaire n'était plus disponible à la date de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 décembre 2024. Le président-assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04483_20241224