CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04500_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2423159/8 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A, représenté par Me Taj demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2423159/8 du 2 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ; - il lui porte préjudice dès lors qu'il ne peut régulariser sa situation au Portugal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant du Pakistan, né le 22 novembre 1996 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, de ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de ce qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, la décision par laquelle l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour fixer la durée de l'interdiction de retour d'un an le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il est célibataire et sans charge familiale. Par ailleurs, il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à la mesure attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En dernier lieu, la circonstance que l'arrêté lui porterait préjudice au motif qu'il ne peut régulariser sa situation au Portugal est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04500_20250108
Données disponibles
- Texte intégral