CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04517_20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2403020 du 29 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. C, représenté par Me Lechable, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2403020 du 29 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2024 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant moldave, a fait l'objet le 23 février 2024 d'une remise aux services de la police aux frontières de Forbach, conformément à l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière. Après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 23 février 2024, a obligé M. C à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté DCL n° 2024-A-6 du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle du 22 janvier 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B D, directeur de l'immigration et de l'intégration, pour l'ensemble des actes relevant de sa direction à l'exception des arrêtés d'expulsion. Si M. C fait valoir que l'arrêté ne fait pas état de ce que le préfet de la Moselle aurait été empêché de signer la décision en litige, il ressort des termes de l'arrêté du 17 janvier 2024 que la délégation donnée à M. B D n'est soumise à aucun empêchement préalable du préfet, ainsi que l'avait relevé le premier juge. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s'est fondé. En particulier, il ressort des termes de la décision que le préfet a relevé que M. C ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour conformément au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a également cité les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relevé que sa décision ne contrevenait pas à ces stipulations. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier, et notamment pas de la motivation de la décision contestée telle qu'évoquée au point précédent, que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours () " pour franchir les frontières extérieures des Etats membres. Aux termes de l'annexe II mentionnée à cet article : " Liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours : () / Moldavie () ", cette exemption s'appliquant " aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Le requérant ne critique pas les mentions du jugement attaqué par lesquelles le premier juge a retenu que si, en opposant à M. C son entrée irrégulière sur le territoire français, le préfet de la Moselle avait méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision en litige pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du même code. Par ailleurs, s'il se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire, compte tenu de la présence de son fils et de la mère de celui-ci avec laquelle il vit en concubinage, cette dernière est également ressortissante moldave et il ressort du procès-verbal d'audition du 23 février 2024 que le requérant a indiqué résider en France depuis 2022 et avoir régulièrement fait des allers-retours entre la Moldavie et la France. Si M. C soutient encore que l'état de santé de son fils est incompatible avec un retour en Moldavie, la seule production d'un compte rendu d'hospitalisation ne démontre pas que cet état de santé nécessiterait un suivi qui ne serait pas proposé par le système de santé moldave et qui empêcherait son fils de voyager. Dans ces conditions, en l'absence notamment d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Moldavie, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Cette décision n'a par suite pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit en outre être écarté pour les mêmes motifs. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. M. C reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an serait insuffisamment motivée et entachée d'erreur d'appréciation. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 13 et 14 du jugement attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions y compris, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Paris, le 23 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 décembre 2024CETTE DÉCISION
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TA9327 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04517_20241223