CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04538_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2420494/8 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'autorité signataire ; - il est entaché d'une insuffisante motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché de vice de procédure dès lors qu'il a été pris en l'absence de la saisine de la commission de titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1983, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 juillet 2023. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel l'ensemble de ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04538_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel