CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 18 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04547_20241218
- Date
- 18 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2418550 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 juin 2024 du préfet de police de Paris et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, le préfet de police de Paris demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A. Il soutient qu'il a pu refuser de renouveler le titre de séjour de M. A et l'obliger à quitter le territoire français, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que sa présence en France présente une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois, né le 15 septembre 1999, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, le préfet de police de Paris fait appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 juin 2024 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A, le préfet de police de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 19 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d'emprisonnement, dont six avec sursis, pour transport non autorisé de stupéfiants, détention, offre et cessions non autorisée de stupéfiants. Toutefois, alors que ces faits sont demeurés isolés, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français à l'âge de deux ans, qu'il y réside habituellement depuis cet âge, qu'il y a poursuivi l'ensemble sa scolarité, qu'il est père d'un enfant français né le 11 mai 2021 dont il établit contribuer à l'entretien et que sa mère et sa sœur, toutes deux françaises, résident sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de M. A et de ses attaches familiales sur le territoire français, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision contestée portait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du préfet de police de Paris est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 18 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04547_20241218
TA4430 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04547_20241218