CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04558_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2412458 du 9 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il dispose d'un document d'identité valide ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 9 novembre 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2023, fait appel de l'ordonnance du 9 octobre 2024 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, à l'encontre de l'arrêté contesté, d'une incompétence de son signataire et d'une insuffisance de motivation. Toutefois, M. B ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 3 et 4 de son ordonnance. 4. En deuxième lieu, M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur de fait ou aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de cet article L. 611-1, ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, M. B, qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, ne peut, de surcroît, se prévaloir que d'une durée de séjour relativement brève sur le territoire, soit un peu plus d'une année, et n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. En outre, s'il se prévaut de la présence en France d'une sœur, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion. Par ailleurs, s'il justifie avoir suivi une formation au mois de juin 2024 afin d'obtenir le certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité, le requérant ne démontre aucune insertion professionnelle en France. Enfin, M. B, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, en se bornant à produire un certificat d'hébergement par un tiers en date du 2 avril 2023, il ne justifie pas davantage d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en se fondant sur ces différents éléments et, en conséquence, en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 5, alors qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, il ne justifie ni d'une vie familiale, ni d'une insertion professionnelle en France, ni d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie. Par suite, en se fondant sur ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour pour une durée d'un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Paris, le 24 janvier 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04558_20250124
TA6924 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04558_20250124