CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 29 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04561_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de 23 951 euros à raison de la plus-value résultant de la cession d'un immeuble situé à Paris le 14 octobre 2015, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 2212241 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. et Mme C, représentés par Me de Bengy, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de 23 951 euros à raison de la plus-value résultant de la cession d'un immeuble situé à Paris le 14 octobre 2015, assortie des intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, le ministre des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il est accordé, le 25 février 2025, un dégrèvement d'un montant de 23 951 euros à M. et Mme C ; - la tardiveté de ce dégrèvement est liée au retard avec lequel M. et Mme C ont communiqué les documents établissant leur affiliation à un régime de sécurité sociale belge. Vu : - l'avis de dégrèvement du 25 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 25 février 2025, dont la copie a été enregistrée à la cour le même jour, l'administration fiscale a prononcé en cours d'instance le dégrèvement total des cotisations de prélèvements sociaux d'un montant de 23 951 euros auxquelles M. et Mme C étaient assujettis au titre de de la plus-value de cession d'un bien immobilier réalisée par acte notarié du 14 octobre 2015. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande relative à la décharge des cotisations de prélèvements sociaux et de décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Sur les intérêts moratoires : 3. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". M. et Mme C, qui demandent que les sommes qui leur seront remboursées soient assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208, ne font état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, leurs conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement n° 2212241 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté la demande relative à la décharge des cotisations de prélèvements sociaux et de décharge de ces impositions présentées par M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents. Fait à Paris, le 29 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04561_20250429
TA771 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORCA_24PA04561_20250429
Données disponibles
- Texte intégral