CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_24PA04621_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de lui indiquer l’autorité compétente pour lui accorder la nationalité française.
Par une ordonnance no 2411950 du 7 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A... doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler l’ordonnance no 2411950 du 7 octobre 2024 du président du tribunal administratif de Paris.
Par une décision du 19 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A....
Par une décision du 24 octobre 2025, notifiée le 27 octobre 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de M. A... dirigé contre la décision n° 2024/009562 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris rejetant sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. Le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. A... au motif que celui-ci s’était borné à demander au tribunal de lui indiquer l’autorité compétente pour lui accorder la nationalité française sans diriger ses conclusions contre une décision, hormis celle du directeur des services du greffe du tribunal judiciaire de Paris, et sans énoncer aucun moyen à l’appui de sa demande. En appel le requérant, qui n’est au surplus pas représenté par un avocat, n’apporte pas davantage d’éléments à l’appui de sa demande et ne développe aucun moyen intelligible à l’encontre de l’ordonnance attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORCA_24PA04621_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel