CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04637_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2419315 en date du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. B, représenté par Me Helalian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2419315 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juillet 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1972, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement en date du 22 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, ainsi que l'a considéré le premier juge, si, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision contestée, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 17 août 2022 et a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 3 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur cette allégation dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté, le requérant se trouvait bien en situation irrégulière et ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à résider en France. En reprenant son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le juge de première instance au point 3 de son jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 4. En second lieu, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, si M. B soutient qu'il justifie d'une autorisation de travail avec la société Guilbert pour un poste d'agent d'entretien de nettoyage industriel, qu'il a obtenu un titre de séjour arrivé à expiration le 17 août 2022 dont il a demandé le renouvellement et qu'un récépissé lui a été délivré pour une période de validité expirant le 3 juillet 2023, il est célibataire, sans enfant en France, et il reconnaît disposer d'attaches familiales au Mali. En reprenant son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le juge de première instance au point 5 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04637_20250123