CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04638_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. Par un jugement n° 2417063 en date du 10 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ni Ghairbhia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2417063 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer ; Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4, ancien article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant égyptien né le 1er mars 1996, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. M. A relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient M. A, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il ressort du dossier que l'arrêté en date du 24 juin 2024, par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, n'a pas été pris en réponse à une demande de délivrance d'un titre de séjour et ne comporte aucune décision refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour. En l'absence de décision ayant cet objet, les moyens soulevés par M. A et tirés de l'illégalité d'une telle décision sont inopérants. 6. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées. 7. En troisième lieu, la première juge a relevé que si M. A, entré irrégulièrement en France en 2022, se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé a été signalé aux services de police le 22 juin 2024 pour des faits de violences sur conjoint ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours, sa conjointe ayant déclaré lors de son audition, ainsi qu'il ressort du procès-verbal versé en défense, vivre avec lui depuis un an et subir des violences de sa part depuis le début de leur relation. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement. 8. En quatrième lieu, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En dernier lieu, pour fixer à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public que représentait la présence en France de l'intéressé en raison des faits de violences exercés le 22 juin 2024 contre sa conjointe, ainsi que sur la durée alléguée de son séjour sur le territoire depuis 2022 et sur l'absence de liens suffisamment forts en France. Si le requérant soutient ne pas avoir été condamné pour de tels faits et, par suite, que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le principe de la présomption d'innocence, cette décision constitue, non une sanction, mais une mesure de police prise au vu des circonstances de l'espèce et indépendamment de toute infraction. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04638_20250123
TA9323 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04638_20250123