CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04641_20241224
- Date
- 24 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2403250 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fait interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, enjoint à cette autorité de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C, représenté par Me Garcia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2403250 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun en date du 5 novembre 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité de la menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 9 janvier 1981, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. C relève appel du jugement en date du 5 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée, par un arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a relevé que l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indiquait avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. C ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement. 5. En troisième lieu, M. C, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, n'allègue pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance du préfet de Seine-et-Marne avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition du 14 mars 2024 que M. C a été entendu sur sa situation administrative en France par la police, a formulé des observations sur sa situation familiale et a fait part de l'éventualité de son retour dans son pays d'origine si sa situation ne s'améliorait pas en France. Ainsi, le requérant, en situation irrégulière, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre les décisions attaquées. 7. En cinquième lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a relevé que si M. C se prévaut de ce qu'il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants et qu'il subvient aux besoins de toute sa famille, il ne conteste pas que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français. Le juge de première instance a par ailleurs relevé que le requérant ne justifie ni de l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués en France en dehors de sa cellule familiale, ni d'une particulière insertion professionnelle en ayant travaillé sans y être autorisé, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, M. C ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le juge de première instance au point 12 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En sixième lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a considéré que si M. C soutient que la mesure d'éloignement reviendrait à le séparer de ses enfants et serait préjudiciable pour leur développement, la décision portant obligation de quitter le territoire n'implique par elle-même ni un retour dans le pays d'origine, ni la rupture des relations des enfants avec leurs parents. Par ailleurs, le premier juge a relevé que M. C a été interpellé et placé en garde à vue par les services de gendarmerie pour des faits de violence habituelle sur mineur de 15 ans, sa fille aînée née en 2007, qui a été placée à l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 février 2023. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 14 du jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En septième lieu, eu égard à la nature et à la gravité des faits rappelés au point précédent, la présence en France de M. C représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En huitième lieu, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été intégralement transposée dans l'ordre juridique français, M. C ne peut utilement invoquer directement ses dispositions pour contester la légalité de la décision en litige. 11. En dernier lieu, M. C n'assortit pas les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 24 décembre 2024. Le président-assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7524 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04641_20241224
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- CAA75
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04641_20241224