CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04643_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2312492 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A, représenté par Me Maillard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2312492 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité de jugement : - il est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont commis plusieurs erreurs d'appréciation relatives à son insertion professionnelle et à sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 16 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 28 avril 1978, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil, enjoignant au préfet de réexaminer la situation administrative de l'intéressé. Dans le cadre de l'injonction de ce réexamen, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. 4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs d'appréciation commises par les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Ces moyens seront écartés comme inopérants. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. M. A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 4 et 6 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 7. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 5 de la présente ordonnance. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 9. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 5 de la présente ordonnance. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04643_20241204
Données disponibles
- Texte intégral