CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 3 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04647_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2415208 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse à Mme B un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 novembre 2024 et 24 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Lemichel, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2415208 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 16 janvier 2024 du préfet de police ; 3°) d'annuler ces décisions du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 mars 1977, est entrée sur le territoire français en mai 2015 selon ses déclarations. Le 25 octobre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Mme B fait appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort du point 5 du jugement attaqué que le tribunal a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français au motif que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation en considérant que Mme B constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, ce moyen, soulevé à nouveau en appel par la requérante, est sans objet. 5. En second lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 7, 11, 13, 15 et 20 du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 février 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04647_20250203
TA9513 janvier 2026
DTA_2415208_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORCA_24PA04647_20250203