CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04649_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de le Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2419282 du 15 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2419282 du 15 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait en l'absence de menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 19 avril 1988, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 et 7 du jugement attaqué. 4. En second lieu, si M. B soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que cette circonstance soit le motif des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de le Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04649_20241209
Données disponibles
- Texte intégral