CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04673_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2408041 du 25 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 25 novembre 2024, M. B, représenté par Me Bensabat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2408041 du 25 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 11 novembre 1989 et entré en France en avril 2018 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que l'administration aurait procédé d'office à un examen de la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour à ce titre. Par suite, et dès lors que ce titre de séjour n'est pas un titre de plein droit, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée. 5. En second lieu, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et d'une activité professionnelle sur différents chantiers pour le compte d'une entreprise du secteur du bâtiment, il ne l'établit par aucune pièce. Par ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue, avoir des liens personnels ou familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Fait à Paris, le 6 février 2025. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04673_20250206
TA4410 mars 2026
DTA_2408041_20260310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24PA04673_20250206