CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04681_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par ordonnance de renvoi du 15 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A. M. B A a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par un jugement n°2421471/1-1 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A, représenté par Me Diallo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2421471/1-1 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions fixant le pays de renvoi et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - ces décisions sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de retour volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992 à Kayes (Mali), entré en France le 25 novembre 2018, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 mai 2020. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A se borne à reproduire en appel, sans assortir d'éléments nouveaux, les moyens soulevés en première instance et tirés d'une insuffisance de motivation et de la méconnaissance de son droit à être entendu. Cependant, M. A ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 5. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de la promesse d'embauche en contrat à durée déterminée et des bulletins de paie pour les mois de mai et d'août 2024. Il fait état en outre de démarches entreprises pour obtenir une autorisation de travail. Toutefois, la seule production d'un " pré-contrat " à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire et des deux bulletins de paie de la même société ainsi produits ne permet pas de justifier d'une intégration professionnelle significative de l'intéressé. Par ailleurs il n'est pas contesté que M. A, entré en France le 25 novembre 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 octobre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 juin 2020, ainsi que d'un arrêté du 7 janvier 2021 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour du territoire français d'une durée d'un an. Enfin, M. A, qui n'est pas dépourvu de liens avec le pays d'origine, est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire seraient par voie de conséquence entachées d'un défaut de base légale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation dirigée contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA755 novembre 2024
DTA_2421471_20241105CAA7528 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04681_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24PA04681_20250228