CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04698_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2424918 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors que l'OFII n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité. Par une décision du 21 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 3 septembre 2000, fait appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2024 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision susvisée du 21 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser à M. A le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. En particulier et contrairement à ce que soutient le requérant, ce refus n'est pas fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le motif que l'intéressé n'aurait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel du 7 mai 2024 de la structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) située à Paris et gérée par l'association France Terre d'Asile, et il n'est pas sérieusement contesté qu'alors que l'OFII a entendu proposer à M. A un hébergement situé à Clichy (Hauts-de-Seine) à compter du 25 avril 2024, celui-ci, qui ne s'est pas présenté à cette structure depuis l'enregistrement de sa demande d'asile au mois d'août 2023, n'a pas été joignable, plusieurs messages téléphoniques lui ayant été adressés et un message lui ayant été laissé dans sa boîte aux lettres et cette proposition d'hébergement n'ayant, en conséquence, pu lui être notifiée. Une telle circonstance a d'ailleurs conduit le directeur général de l'OFII, par une décision du 4 juillet 2024 devenue définitive, à mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont l'intéressé bénéficiait, M. A, avisé, n'ayant pas, de surcroît, retiré au bureau de poste ni la lettre recommandée avec avis de réception contenant un courrier du 21 mai 2024 l'informant de l'intention de l'Office de mettre fin à ces conditions matérielles d'accueil et l'invitant à présenter ses observations, ni la lettre recommandée avec avis de réception contenant cette décision du 4 juillet 2024. Enfin, le requérant n'apporte aucun commencement d'explication sérieuse et probante sur ses absences ou sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté à la convocation de l'OFII pour se voir remettre une proposition d'hébergement. Dans ces conditions, en lui refusant, par la décision contestée du 12 septembre 2024, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, la décision en litige ne constitue pas une sanction, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas examiné la vulnérabilité éventuelle de M. A, celui-ci ayant fait l'objet de deux entretiens de vulnérabilité en date des 29 août 2023 et 9 avril 2024 ne faisant pas ressortir une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée de l'intéressé qui a déclaré être hébergé par des proches. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 14 mars 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORCA_24PA04698_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel