CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 12 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04725_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2418436/5-1 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, Mme B A, représentée par Me Geny-Santoni, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2418436/5-1 du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". En vertu de l'article R. 611-8-2 du même code, toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique dédiée Télérecours au mandataire d'une partie qui y est inscrit les communications prévues par le livre VI du code de justice administrative relatif à l'instruction des requêtes. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Aux termes de l'article R. 414-5 de ce code : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". 3. La requête de Mme A, représentée par Me Geny-Santoni, a été adressée à la Cour par voie postale. Par lettre du 27 novembre 2024, transmise au moyen de l'application informatique Télérecours au conseil de la requérante le 28 novembre 2024, dont il est réputé avoir eu connaissance à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, le tribunal a invité le conseil de Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 415-5 du code de justice en lui demandant d'adresser la requête à la juridiction par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dès lors que cette requête a été présentée par un avocat, et de transmettre le cas échéant chacune des pièces jointes par un fichier distinct. Toutefois, l'avocat de Mme A n'a pas régularisé la requête dans le délai imparti ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 12 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA757 novembre 2024
DTA_2418436_20241107CAA7512 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04725_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORCA_24PA04725_20250212
Données disponibles
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