CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04765_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2424822/8 du 23 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2424822/8 du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police a pris à l'encontre de M. B, de nationalité égyptienne, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés d'une part, de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait quant à la date de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, d'autre part, de ce que l'obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2023 ne lui a été notifiée que le 13 septembre 2024. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 6 et 7 de son jugement. A cet égard, si le requérant fait grief au préfet de s'être fondé sur le motif erroné tiré de ce qu'il aurait fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2019, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la seule circonstance que M. B a fait l'objet de l'obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2023. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 7. M. B, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il réside en France depuis 2012 et établit avoir travaillé en qualité d'ouvrier carreleur d'octobre 2019 à mai 2020. Toutefois, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation, ni méconnaître les stipulations précitées, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_24PA04765_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel