CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04766_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par une ordonnance n° 2401772 du 25 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B, représenté par Me Sidibe, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2401772 du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'est pas établi que l'exigence de confirmer le maintien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué lui a été notifiée ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 janvier 2024 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 4 septembre 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Alors qu'il est constant que cette ordonnance de référé a été notifiée au conseil du requérant via l'application " Télérecours " le 10 septembre 2024, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas pris connaissance du courrier de notification. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, et que M. B a ainsi été informé, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de sa demande à fin d'annulation. En l'absence d'une telle confirmation et alors que l'intéressé n'avait pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance de référé, le tribunal a jugé à bon droit que M. B était réputé s'être désisté d'office de sa demande à fin d'annulation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 4 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04766_20250204
TA6918 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_24PA04766_20250204
Données disponibles
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