CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 4 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04790_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours Par un jugement n° 2416448/8 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 1er décembre 2024, M. B, représenté par Me Poh Manzam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 12 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 mai 1995, est entré en France le 9 septembre 2011 à l'âge de 16 ans selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2016, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 29 juillet 2016 au 28 juillet 2017, renouvelée jusqu'au 28 juillet 2020. Il en a sollicité le renouvellement le 29 juillet 2020 et a ensuite été maintenu sous récépissé. Par un arrêté du 12 avril 2024, la préfète de l'Essonne a refusé de faire droit à cette demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en rappelant les différentes condamnations prononcées à l'encontre de M. B, en mentionnant qu'il était père d'un enfant, séparé de la mère de ce dernier et qu'il occupait un emploi en qualité de préparateur de commandes surgelées au sein de la société SOFRILOG, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de l'Essonne s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ont été également suffisamment précisées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", () ". 5. M. B reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que la décision de la préfète de l'Essonne portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît, d'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne développe à l'appui de ces moyens aucun élément de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, moyen que M. B reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux pertinents. 7. En second lieu, le requérant soutient que la préfète de l'Essonne, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, toutefois l'intéressé n'apporte aucun nouvel élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, par adoption de motifs du jugement de première instance. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Paris, le 4 mars 2025. La présidente de la 7ème chambre, Virginie Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORCA_24PA04790_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel