CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04798_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Vienne du 28 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an Par un jugement n° 2407230 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B, représenté par Me Boudelti, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Il soutient que : -les moyens invoqués dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, celle de l'arrêté du 28 mai 2024 ; - l'exécution du jugement du 6 novembre 2024 entraînera des conséquences graves et irréversibles pour lui. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " 3. Le jugement contesté du 6 novembre 2024 rejette la demande de M. B et ne prononce donc l'annulation d'aucune décision administrative. Le requérant n'est ainsi pas fondé à demander le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, seules visées dans sa requête, lesquelles ne visent que les cas où il est fait appel d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative. Sa requête de sursis à exécution doit, par suite, être rejetée, par application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04798_20241129
TA3111 février 2026
DTA_2407230_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA04798_20241129
Données disponibles
- Texte intégral