CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04819_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date des 26 janvier 2024 et 29 mars 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement nos 2408566, 2411360 en date du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Bremaud demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2408566, 2411360 du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; 2°) d'annuler les décisions en date des 26 janvier 2024 et 29 mars 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1984 et entrée en France le 19 juin 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions en date des 26 janvier 2024 et 29 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, les premiers juges ont relevé qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que Mme A a été condamnée, le 2 juillet 2020, par le tribunal correctionnel de Paris à sept ans d'emprisonnement pour des faits de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre Etat, sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, réalisation d'une opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'un délit douanier, blanchiment douanier, proxénétisme aggravé, l'ensemble des faits ayant été commis entre 2014 et 2018. En outre, il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 novembre 2022 accordant à Mme A le bénéfice d'une liberté conditionnelle que cette dernière a pris part à un vaste réseau d'exploitation de jeunes filles d'origine nigériane. Les juges de première instance ont ainsi considéré que, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels Mme A a été condamnée et de la circonstance que ces faits ont été commis de manière réitérée sur une période d'une durée de quatre ans, le préfet de police, en estimant à la date de son arrêté que la présence de Mme A était constitutive d'une menace pour l'ordre public, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 du jugement. 4. En deuxième lieu, les premiers juges ont relevé que si Mme A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa situation personnelle, notamment de la présence de ses trois enfants mineurs, dont deux ont acquis la nationalité française à l'âge de treize ans, ainsi que de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui s'est déclarée célibataire, ainsi qu'il ressort de sa fiche de salle produite par le préfet de police, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, les juges de première instance ont relevé que l'intéressée n'établit pas l'existence de liens particuliers qu'elle aurait noués en France, notamment dans le cadre de son activité professionnelle, débutée de manière très récente. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par ailleurs, le décès du père de ses enfants est postérieur à la décision contestée et sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 7 du jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la présence de Mme A en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présence de Mme A en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le président-assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
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- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04819_20250123
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