CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04829_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2403464 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2403464 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil en date du 22 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie d'une insertion professionnelle et personnelle sur le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a fait obligation à M. B, ressortissant moldave né le 12 mai 1997, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. B relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que si M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis plusieurs années, qu'il loue un appartement à Aubervilliers, qu'il travaille sous l'empire d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise Ital Isol et qu'il est marié à une compatriote qui l'a rejoint en France et y travaille également, il ne verse au dossier aucune pièce permettant de justifier ses allégations. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 3 de son jugement. Par conséquent, le moyen tiré de son insertion professionnelle et personnelle doit être écarté 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, ne peut justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire français et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, à supposer même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet d'Eure-et-Loir pouvait prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le président-assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04829_20250123
TA594 mai 2026
DTA_2403464_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04829_20250123