CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA04836_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme D A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 28 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer des cartes de résident. Par deux ordonnances no 407099 et n° 2407104 du 25 septembre 2024, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 24PA04836, M. C, représenté par Me Doucerain, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 407099 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2024 prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident " longue durée résident UE " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée : - elle méconnaît le principe du contradictoire ; S'agissant de la légalité de la décision contestée : - elle a été signé par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II- Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 24PA04837, Mme A épouse C, représentée par Me Doucerain, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 407104 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2024 prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident " longue durée résident UE " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée : - elle méconnaît le principe du contradictoire ; S'agissant de la légalité de la décision contestée : - elle a été signé par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C, ressortissants ukrainiens nés respectivement le 9 mars 1989 et le 28 avril 1985, ont sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par deux décisions du 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel des ordonnances du 25 septembre 2024 par lesquelles la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité des ordonnances attaquées : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'au regard des moyens présentés par M. et Mme C à l'appui de leurs requête de première instance, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil était fondée à juger que les moyens de la requête étaient manifestement infondés ou dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et par suite à rejeter ces requêtes sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire en l'absence d'invitations à compléter leurs recours. Sur le bien-fondé des ordonnances attaquées : 4. M. et Mme C reprennent en appel, avec la même argumentation qu'en première instance et sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées, du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3, 4 et 5 du jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D A épouse C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24PA04836, 24PA04837
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04836_20241206
TA139 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA04836_20241206