CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04847_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2303808 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A, représenté par Me Aouizerate, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303808 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de cette notification sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 9 août 1975, est entré en France le 25 novembre 2013 selon ses déclarations. Le 8 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté contesté dans son ensemble : 3. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet ait reproduit en des termes erronés l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher cette décision d'une insuffisance de motivation dès lors que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l'absence de menace pour l'ordre public, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 10, 14 et 16 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 août 2022 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Si le requérant, qui souffre notamment d'apnée du sommeil, fait valoir qu'un appareil à pression positive continue lui a été prescrit, lequel nécessite une vérification périodique, il n'établit pas qu'une telle vérification ne puisse avoir lieu à distance, soit par visioconférence, soit par renvoi temporaire du matériel en France pour qu'il y soit vérifié. Par ailleurs, les éléments généraux produits par M. A sur le système de santé au Cameroun ne permettent pas davantage de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis quant à l'accès effectif de l'intéressé à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée, ainsi que, par voie de conséquence, l'exception d'illégalité de cette dernière décision invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Fait à Paris, le 24 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04847_20250124
TA8314 avril 2026
DTA_2303808_20260414Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA04847_20250124