CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04855_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2313677/5 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B, représentée par la SELARL Ama Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2313677/5 du 30 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 21 novembre 1978 et entrée en France en 2019 selon ses déclarations a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 3. Pour rejeter la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur l'avis du 16 mars 2023 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, Mme B fait valoir avoir subi une opération chirurgicale en 2021 pour un carcinome intracanalaire de bas grade de la parotide droite et allègue bénéficier à ce titre d'un suivi régulier, à raison de plusieurs rendez-vous par mois, intensifié depuis un traumatisme crânien le 1er février 2023. Toutefois, alors que la requérante ne conteste pas l'absence de suivi d'un traitement à la date de la décision attaquée, soulevé par l'OFII en première instance, les éléments qu'elle produit, une attestation d'un médecin de l'institut Gustave Roussy selon lequel " son état de santé nécessite un suivi régulier () pour une durée indéterminée ", des documents du même institut attestant de la prise de deux rendez-vous dans les mois suivant sa chirurgie, et de quatre rendez-vous dans l'année 2022, divers résultats de scanners et de prises de sang, ainsi qu'un compte rendu médical de passage aux urgences à l'Hôpital Jean-Verdier, qui fait état d'un traumatisme crânien a priori bénin, ne suffisent pas à démontrer que son état de santé nécessiterait, à la date de la décision contestée, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait présenter pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la circonstance que Mme B se soit vue attribuer une carte de mobilité inclusion est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le préfet, qui n'avait pas besoin de se prononcer sur l'accès effectif de la requérante à un traitement dans son pays d'origine, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, même à considérer cette condition remplie, il ne ressort pas de l'unique page de Mondes en Développement Vol.47-29/3-n°187 p.92, très peu circonstanciée, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Maroc, Mme B ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Si Mme B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de la scolarisation de ses deux filles en France depuis cette date, elle ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, ni à ce que ses filles y poursuivent leur scolarité. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 février 2025. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04855_20250206
TA9515 juillet 2025
DTA_2313677_20250715Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_24PA04855_20250206