CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04879_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2426804/12-3 du 25 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 M. A, représenté par Me Pichon, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. ". 3. Enfin, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, applicable au présent litige : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête présentée par M. A, le tribunal s'est fondé sur les dispositions citées au point 2. Après avoir relevé que l'arrêté attaqué comportait l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, le premier juge a constaté que cet arrêté, qui mentionnait un délai de recours d'un mois à compter de sa notification, avait été notifié à M. A par voie administrative le 29 août 2024 à 15h50, alors que la requête de celui-ci n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 octobre 2024, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est vrai que, comme il le fait valoir en appel, le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle, ce dépôt n'a été réalisé que le 22 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours dont disposait l'intéressé pour contester, selon ses mentions, l'arrêté litigieux. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme manifestement tardive. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 19 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA04879
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24PA04879_20250219
Données disponibles
- Texte intégral