CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA04882_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2401593 du 4 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier du système d'information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : - elle est fondée à solliciter le réexamen de sa demande d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision par laquelle elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Par une décision du 28 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 15 novembre 2002, est entrée en France le 17 août 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 décembre 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Mme B A relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme D B A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, de l'insuffisance de motivation et de l'exception d'illégalité, et enfin, de ce qu'elle est fondée à solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européenne et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ". Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, de telles conclusions étant irrecevables, les moyens tirés du défaut de motivation de cette mesure d'information et de son exception d'illégalité ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 février 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA04882_20250227
TA765 mars 2026
DTA_2401593_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24PA04882_20250227