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CAA75 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05012_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le consul général de France à Amsterdam a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport. Par un jugement n° 2225514 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. C, représenté par M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2225514 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au consul général de France à Amsterdam de lui délivrer un passeport français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Par un courrier, adressé le 26 décembre 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil du requérant a accusé réception le 31 décembre 2024, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 11 février 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24PA05012_20250211
Données disponibles
- Texte intégral