CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05049_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2400529 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400529 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal n'a pas répondu à ces moyens ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 9 octobre 1983, est entré sur le territoire français le 15 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 19 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, notamment ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omissions à statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble : 4. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B D, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023. Cet arrêté a été publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Si M. A allègue que le préfet n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté contesté d'établir que le préfet n'était ni absent ni empêché. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et cette circonstance ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que la situation personnelle de M. A ne permet pas son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il précise que l'intéressé ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener dans son pays d'origine une vie familiale normale. Il indique par ailleurs que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable pendant un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. M. A fait valoir qu'il était présent en France depuis plus de huit ans à la date de la décision contestée et qu'il a travaillé en qualité de couturier réparateur sous contrat à durée déterminée entre juin 2020 et mars 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire, eu égard notamment au caractère limité dans le temps de cette insertion professionnelle, qui s'est interrompue huit mois avant la décision litigieuse, à constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour du requérant au titre du travail. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A se prévaut, outre son expérience professionnelle, de la durée de son séjour en France et de la présence de la majorité de sa famille en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où réside notamment son frère. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 12. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 10 de la présente ordonnance. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7522 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05049_20250122
TA10711 mai 2026
DTA_2400529_20260511Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA05049_20250122