CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA05050_20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402248 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402248 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation personnelle ; le tribunal n'a pas pleinement répondu à ces moyens ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et de la circulaire du 5 juillet 2022 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 16 octobre 1993, est entré sur le territoire français le 8 mars 2022 selon ses déclarations. Le 14 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu de manière suffisamment précise à tous les moyens soulevés devant eux, le bien fondé des réponses qu'ils ont apporté à ces moyens étant sans incidence sur la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 5 juillet 2022 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2, 3, 5 et 6 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive () ". Aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive du 20 juillet 2001, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée ". Aux termes de l'article 2 de cette décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : () / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. 6. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier, en France, de la protection temporaire prévue aux articles L. 581-1 à L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine doivent justifier, soit qu'ils ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022, soit qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qu'ils ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. 7. Si M. B résidait régulièrement en Ukraine avant le 24 février 2022, il n'établit pas qu'il ne pourrait retourner en Algérie dans des conditions sûres et durables et il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité une protection temporaire, mais uniquement la délivrance d'un titre de séjour étudiant. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05050_20241223
TA3420 janvier 2026
DTA_2402248_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA05050_20241223