CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05104_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2418860/8 du 6 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Par une décision du 13 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 17 août 1996, est entré en France le 25 octobre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 décembre 2023. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au contentieux du séjour et de l'éloignement des étrangers, en vertu de l'article R. 776-1 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l'avis de passage de la lettre recommandée notifiant à M. A le jugement attaqué, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, que celle-ci a été régulièrement présentée le 7 novembre 2024 à l'adresse indiquée par M. A, qui en a accusé réception le même jour. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 10 décembre 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu l'article R. 776-9 cité au point précédent. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 mars 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24PA05104
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Chronologie de l'affaire
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TA756 novembre 2024
DTA_2418860_20241106CAA7520 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05104_20250320
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORCA_24PA05104_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel