CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05125_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2312206 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. C, représenté par Me Garavel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (République du Congo), né le 5 février 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 7 novembre 2024, qui lui a été notifié le 12 novembre 2024 avec la mention des voies et délais de recours, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. C reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3, 10 et 14 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer toutes les décisions et tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières dont ne font pas partie les décisions prévues en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France le 20 mai 2018, établit résider habituellement sur le territoire français depuis seulement le mois de mars 2022. En outre, il est célibataire, sans charge de famille, et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de trente-cinq ans. Au surplus, il n'établit pas la réalité des liens d'ordre amical, culturel et social qu'il aurait noués en France, de nature à attester d'une intégration particulière. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C justifie travailler en qualité d'agent technique de maintenance depuis le mois de mars 2022 et qu'il produit à ce titre quinze fiches de paie antérieures à la date de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, pour une rémunération au moins égale au salaire minimum. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de l'emploi exercé, l'insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d'intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de M. C au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 8 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA777 novembre 2024
DTA_2312206_20241107CAA758 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05125_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA05125_20250108