CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05143_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2403203 du 28 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B, représenté par Me Oruncak, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer son dossier. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 2 mai 1981, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. B, qui n'a d'ailleurs pas déposé de demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente et de ce qu'elle serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, respectivement, au point 2 et au point 4 du jugement attaqué. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est entré en France que le 5 octobre 2022 et qu'ainsi, en tout état de cause, la durée de sa présence habituelle sur le territoire français est inférieure à un an et demi à la date de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne. En outre, il est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas, ni même n'allègue précisément, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de quarante-et-un ans. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait constitué des liens d'ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d'une intégration particulière. Enfin, M. B se prévaut de la circonstance qu'il travaille en qualité de cuisinier depuis le mois de mars 2024. Toutefois, les preuves d'emploi qu'il produit sont toutes postérieures à la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 13 février 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05143_20250213
TA754 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24PA05143_20250213