CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05144_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2410063 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A, représenté par Me Shebabo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cette période, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa requête était tardive dès lors que l'arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié par voie postale le 20 mars 2024, aucun avis de passage n'ayant été déposé à son domicile, mais qu'il lui a été notifié en mains propres le 18 juin 2024 ; Sur le bien-fondé du jugement : - les décisions ont été implicitement abrogées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait relatives à sa situation familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 25 décembre 1995, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-4 du même code, applicable au présent litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait déclarée auprès des services de la préfecture. Le pli, qui a été présenté au domicile du requérant le 20 mars 2024, n'a pas été retiré auprès de l'administration postale et a été retourné aux services de la préfecture le 9 avril 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit la partie de l'accusé de réception indiquant la date de vaine présentation du pli. Toutefois, les mentions portées sur l'enveloppe et la capture d'écran du suivi postal de la lettre recommandée indiquent que le pli n'a pas pu être distribué le 20 mars 2024, qu'il est disponible en point de retrait le 21 mars 2024 et qu'il est décidé de le renvoyer à l'expéditeur à compter du 6 avril. Dans ces conditions, ces éléments précis, clairs et concordants sont de nature à apporter la preuve de la notification régulière de l'arrêté, à la date de la présentation du pli, soit le 20 mars 2024. La circonstance qu'une copie de l'arrêté ait été remise à M. A en mains propres le 18 juin 2024 n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours. Dans ces conditions, sa requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 15 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de trente jours qui a couru à compter du 20 mars 2024, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande de première instance en raison du défaut d'intérêt pour agir de M. A du fait de l'abrogation implicite de la mesure d'éloignement en litige en raison de la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 février 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_24PA05144_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel