CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05146_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2401158 du 29 janvier 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. B. Par un jugement n° 2401303 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Netry, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant égyptien, né le 20 février 1982 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 février 2008, a été interpellé le 16 janvier 2024, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 3. En premier lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre ces décisions, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Enfin, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français se trouvant dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va autrement si l'intéressé ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-3 du même code ou lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance faisant obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure. 5. En l'espèce, la seule circonstance que M. B a déposé le 11 janvier 2024, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut, ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement en litige. Au demeurant, le requérant, qui ne justifie ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni d'une vie familiale ou d'une insertion sociale et professionnelle ancienne et stable sur le territoire, ni ne produit aucun contrat de travail ou bulletin de salaire, ne démontre pas qu'il serait susceptible de bénéficier d'une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1. De surcroît, une telle mesure lui a été refusée par un arrêté du 30 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 6. En dernier lieu, à supposer que M. B doive être regardé comme contestant la décision lui refusant un délai de départ volontaire et quand bien même l'intéressé présenterait des garanties de représentation, notamment la copie d'un passeport en cours de validité ainsi qu'une adresse stable, il n'est pas contesté que l'intéressé a explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police le 16 janvier 2024, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et, par ailleurs, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, à savoir cet arrêté du 30 juin 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORCA_24PA05146_20250224