CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05165_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2405884 du 13 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) d'ordonner à l'administration de produire son entier dossier ; 2°) d'annuler le jugement n° 2405884 du 13 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande de première instance est recevable dès lors que, d'une part, la mention des voies et délais de recours est ambiguë et imprécise, aussi le délai de recours de 48 heures ne lui est pas opposable, d'autre part, il n'a pas été mis en mesure de contester l'arrêté attaqué ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ; - la première juge n'a pas ordonné au préfet de communiquer son dossier administratif, ce qui l'a privé d'un procès équitable. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 13 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A, ressortissant algérien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 13 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code, alors en vigueur : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 avril 2024 a été notifié par voie administrative à M. A le même jour à 18 heures 17 et qu'il comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. L'arrêté attaqué indique que le recours en annulation devant la juridiction administrative doit être présenté dans un délai de quarante-huit heures et précise qu'en cas de détention ou de rétention administrative, l'intéressé peut déposer sa demande auprès du greffe de l'établissement ou du chef d'établissement et demander l'assistance d'un interprète et d'un avocat. Ces informations, dépourvues d'ambiguïté, étaient suffisantes pour permettre au requérant d'exercer son recours contentieux dans le délai de quarante-huit heures, aussi il ne peut utilement soutenir que ce délai ne lui serait pas opposable. Dès lors, la demande en annulation présentée par M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 2 mai 2024 à 10 heures 44, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a rejeté sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 juin 2025 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05165_20250605
TA332 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORCA_24PA05165_20250605