CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05168_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2427945 du 22 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2427945 du 22 novembre 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit ; - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - le préfet de police n'était pas territorialement compétent ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6 de la directive 2013/32/CE dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en violation du principe du droit au maintien ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu découlant du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/CE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A, de nationalité bangladaise, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commise le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence, tant personnelle que territoriale, de l'auteur de l'acte, de ce que l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, ainsi que celui tiré de ce qu'il est entaché d'un défaut de base légale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 avril 2022 ne lui a jamais été notifiée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris aux points 3, 5 à 7 et 9 de son jugement. 5. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 6 de la directive 2013/32/CE visent à garantir l'information des ressortissants étrangers quant aux modalités d'introduction d'une demande de protection internationale. Toutefois, si M. A soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d'information sur les modalités d'introduction d'une telle demande, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, délivrée le 22 mars 2021 par la préfecture de police et valable jusqu'au 21 janvier 2022, dans l'attente de l'examen de sa demande de protection internationale et, d'autre part, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 août 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE transposées par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, la décision qui interdit le retour de M. A sur le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'obliger à quitter le territoire français, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait méconnu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, il ressort des procès-verbaux versés au dossier que M. A qui a été auditionné à deux reprises le 16 octobre 2024, a été mis à même de présenter ses observations sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une interdiction de retourner sur le territoire. En outre, M. A ne soutient pas avoir été empêché de présenter ses observations et ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait pu faire valoir. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, M. A qui est célibataire, sans enfant et ne démontre résider en France que depuis 2020, soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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TA7522 novembre 2024
DTA_2427945_20241122CAA754 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05168_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_24PA05168_20250204
Données disponibles
- Texte intégral