CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05201_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2403763 du 11 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du 4 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ". 3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l'article R. 751-3, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu'il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse. La mention d'une élection de domicile ne pallie l'absence de cette indication qu'en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. La requête dont M. B a saisi la cour n'indique pas son adresse réelle au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et se borne à mentionner l'adresse postale du cabinet de son avocat, Me Namigohar. Par une lettre du 19 décembre 2024, adressée le même jour au conseil du requérant, lequel est, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputé avoir reçu notification de cette demande de régularisation à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application, Me Namigohar a été invité à régulariser la requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Par un courrier enregistré au greffe de la cour le 6 janvier 2025, Me Namigohar s'est borné à indiquer que le requérant a été libéré du local de rétention de Bobigny et à demander que M. B soit domicilié, pour la procédure juridictionnelle en cours, à l'adresse postale de son cabinet, sans indiquer à la cour l'adresse réelle de l'intéressé. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossiers que l'intéressé soit au nombre des personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête n'ayant pas été régularisée à l'expiration du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05201_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA05201_20250109