CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05211_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 19 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2421000 en date du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. D, représenté par Me Cohen, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2421000 du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 19 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 19 juillet 2024, le préfet de police a fait obligation à M. D, ressortissant algérien né le 13 mars 2000, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. M. D relève régulièrement appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, les premiers juges ont relevé que si M. D a conclu un contrat de travail avec la société L'imprévu et a exercé les fonctions de serveur durant six mois, qu'il entretiendrait depuis le mois de mars 2022 une relation amoureuse avec Mme A C, ressortissante française résidant dans un foyer pour jeunes travailleurs, et a conclu un contrat de bail pour emménager avec elle le 21 octobre 2024, date au demeurant postérieure aux décisions contestées, ces circonstances très récentes ne sont pas suffisantes pour établir que M. D a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et moraux. Par ailleurs, les juges de première instance ont relevé que le requérant était inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAS) pour des faits d'exhibition sexuelle commis le 14 mai 2021. Les pièces produites en appel, notamment un contrat de bail non daté et une photographie, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 7 du jugement. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_24PA05211_20250226
Données disponibles
- Texte intégral